CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre Ier ; Principes généraux de l'éducation
Titre Ier ; Le droit à l'éducation
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Article L111-5
Le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci dans une communauté universitaire.
Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.
Source : LEGIFRANCE
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