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CODE DES DOUANES
Titre II ; Organisation et fonctionnement du service des douanes
Chapitre III ; Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes

Article 58


(Décret n° 92-305 du 30 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 1er avril 1992)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 156 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   1. Les agents des brigades de douane doivent souscrire l'engagement de quitter, pendant cinq années, le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués, à moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient, dans le rayon, avant d'entrer dans l'administration des douanes.
   2. Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon sont punis de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende .




Source : LEGIFRANCE
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