CODE DES DOUANES
Titre II ; Organisation et fonctionnement du service des douanes
Chapitre III ; Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes
Article 57
Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.