CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre V ; Responsabilité et solidarité
Section 2 ; Responsabilité civile
Paragraphe 1 ; Responsabilité de l'administration
Article 403
S'il n'est point constaté qu'il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de 5 F à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l'article 64 ci-dessus, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu.