CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre V ; Responsabilité et solidarité
Section 2 ; Responsabilité civile
Paragraphe 1 ; Responsabilité de l'administration
Article 402
Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 323-2 ci-dessus n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.