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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre Ier ; Constatation des infractions douanières
Section 1 ; Constatation par procès-verbal de saisie
Paragraphe 2 ; Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux

Article 327


(Ordonnance n° 58-1238 du 17 décembre 1958 art. 7 Journal Officiel du 18 décembre 1958)


(Ordonnance n° 60-1384 du 23 décembre 1960 finances art. 96 Journal Officiel du 24 décembre 1960)


   1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.
   2. Lorsque le prévenu est absent la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte du bureau ou du poste de douane, ou à la mairie du lieu de rédaction du procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu ni bureau, ni poste de douane.




Source : LEGIFRANCE
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