Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre Ier ; Constatation des infractions douanières
Section 1 ; Constatation par procès-verbal de saisie
Paragraphe 2 ; Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux

Article 326


(Loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 finances rectificative art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1982)


   1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
   2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.
   3. La mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, lorsqu'il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession. Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)