CODE DES DOUANES
Titre VIII ; Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
Chapitre Ier ; Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
Section 4 ; Compte ouvert du bétail
Article 210
1. Dans la zone soumise à la formalité du compte ouvert les animaux ne peuvent circuler ou pacager sans un acquit-à-caution délivré par le service des douanes. 2. Des décisions du directeur général des douanes et droits indirects peuvent substituer la formalité du passavant à celle de l'acquit-à-caution.