CODE DES DOUANES
Titre VIII ; Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
Chapitre Ier ; Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
Section 4 ; Compte ouvert du bétail
Article 209
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture peuvent : a) désigner les parties de la zone définie à l'article précédent où la formalité du compte ouvert ne sera pas exigée ; b) porter jusqu'à 5 kilomètres la distance de 2 kilomètres prévue au paragraphe 1er de l'article précédent en vue de faciliter la répression de la fraude.