CODE DES DOUANES
Titre VIII ; Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
Chapitre Ier ; Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
Section 4 ; Compte ouvert du bétail
Article 209
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture peuvent :
a) désigner les parties de la zone définie à l'article précédent où la formalité du compte ouvert ne sera pas exigée ;
b) porter jusqu'à 5 kilomètres la distance de 2 kilomètres prévue au paragraphe 1er de l'article précédent en vue de faciliter la répression de la fraude.
Source : LEGIFRANCE
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