CODE DES DOUANES
Titre V ; Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre V ; Production d'huiles minérales en "usine exercée"
Section 2 ; Usines exercées pétrolières et pétroléochimiques
Paragraphe 2 ; Installations de production
Article 165 B
(Loi n° 66-923 du 14 décembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1966)
(Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 art. 4 II Journal Officiel du 8 juin 1977)
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 finances rectificative art. 42 III, VI Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes et redevances dont elles sont passibles. Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits. 2. Les huiles minérales ne sont pas soumises aux taxes et redevances dont elles sont passibles lorsqu'elles sont consommées dans l'enceinte des usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 aux fins de fabrication d'autres huiles minérales et à la production de l'énergie nécessaire à ces fabrications.