CODE DES DOUANES
Titre V ; Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre V ; Production d'huiles minérales en "usine exercée"
Section 2 ; Usines exercées pétrolières et pétroléochimiques
Paragraphe 2 ; Installations de production
Article 165 A
(Loi n° 66-923 du 14 décembre 1966 Journal Officiel du 15 décembre 1966)
(Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 art. 4 II Journal Officiel du 8 juin 1977)
1. A l'entrée dans les usines visées à l'article 165, la suspension des droits de douane prévue à l'article 163-2 ci-dessus est réservée : 1° aux huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux et aux gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, destinés à être traités ou raffinés ; 2° aux produits spécialement désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie, lorsqu'ils doivent y subir un traitement ou recevoir une destination auxquels est attachée une tarification douanière privilégiée. 2. En cas de mise à la consommation à la sortie de ces usines, les droits de douane suspendus en application du 1 ci-dessus sont perçus, compte tenu des règles fixées par la loi tarifaire, d'après la valeur à déclarer et le taux des droits, applicables à la date de la déclaration d'entrée en usine exercée. 3. Lorsque les produits visés au 1 ci-dessus sont utilisés dans ces usines à des fins autres pue celles que cette disposition prévoit, les droits de douane dont ces produits sont passibles sont immédiatement exigibles selon les règles prévues en cas de mise à la consommation.