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CODE DES DOUANES
Titre V ; Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre II ; Transit

Article 130


(Loi n° 65-525 du 3 juillet 1965 art. 3 Journal Officiel du 4 juillet 1965)


(Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 art. 4 II Journal Officiel du 8 juin 1977)


(Loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 finances rectificative art. 18 Journal Officiel du 30 décembre 1984)


   Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du 2 de l'article 108 ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
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