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CODE DES DOUANES
Titre V ; Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre II ; Transit

Article 129


(Loi n° 65-525 du 3 juillet 1965 art. 3 Journal Officiel du 4 juillet 1965)


(Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 art. 4 II Journal Officiel du 8 juin 1977)


   Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises :
   - ont été placées en magasins ou aires de dédouanement, ou en magasins ou aires d'exportation, dans les conditions prévues aux articles 82 bis à 82 sexies et 115-3-4 ci-dessus ;
   - ou bien ont été exportées ;
   - ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.




Source : LEGIFRANCE
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