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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE Ier - DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
TITRE Ier - CONSISTANCE, CLASSEMENT, DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Article 4


(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 29 Journal Officiel du 18 décembre 1964)


   Le déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat est prononcé après enquête d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports ou du ministre de l'agriculture s'il est chargé de la gestion du cours d'eau ou du lac, après avis des ministres chargés respectivement des finances, de l'intérieur, de l'industrie, ainsi que, suivant le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des travaux publics et des transports dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
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