CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE Ier - DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
TITRE Ier - CONSISTANCE, CLASSEMENT, DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
Article 3
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 29 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
Les voies d'eau navigables ou flottables, naturelles ou artificielles, faisant partie du domaine public de L'Etat, peuvent être rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public par décret en Conseil d'Etat, après avis du ministre des Finances et des Affaires économiques, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.