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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE V - DE L'EXPLOITATION ET DE LA MODERNISATION DES VOIES NAVIGABLES
TITRE IV - EXPLOITATION COMMERCIALE DES VOIES NAVIGABLES
CHAPITRE III - CONTRATS DE TRANSPORTS

Article 192


   L'arrêté prévu à l'article ci-dessus fixe notamment  :
   1° La durée maxima des délais de planche au chargement et au déchargement ;
   2° Les taux des surestaries ;
   3° Les conditions d'application des primes par jour gagné au chargement et au déchargement lorsqu'il en est prévu, sans que ces primes puissent s'appliquer à un nombre de jours supérieur à la moitié des jours de planche ni que leur taux puisse dépasser la moitié de celui prévu pour la première période de surestaries ;
   4° Les conditions dans lesquelles le transporteur peut recevoir des avances sur fret sur lesquelles il ne peut être retenu ni intérêt, ni escompte, ni commission d'aucune sorte ;
   5° Le taux maximum de la commission d'affrètement.
   Le contrat au voyage est dispensé d'enregistrement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)