CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE V - DE L'EXPLOITATION ET DE LA MODERNISATION DES VOIES NAVIGABLES
TITRE IV - EXPLOITATION COMMERCIALE DES VOIES NAVIGABLES
CHAPITRE III - CONTRATS DE TRANSPORTS
Article 192
L'arrêté prévu à l'article ci-dessus fixe notamment : 1° La durée maxima des délais de planche au chargement et au déchargement ; 2° Les taux des surestaries ; 3° Les conditions d'application des primes par jour gagné au chargement et au déchargement lorsqu'il en est prévu, sans que ces primes puissent s'appliquer à un nombre de jours supérieur à la moitié des jours de planche ni que leur taux puisse dépasser la moitié de celui prévu pour la première période de surestaries ; 4° Les conditions dans lesquelles le transporteur peut recevoir des avances sur fret sur lesquelles il ne peut être retenu ni intérêt, ni escompte, ni commission d'aucune sorte ; 5° Le taux maximum de la commission d'affrètement. Le contrat au voyage est dispensé d'enregistrement.