CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE III - DES MARINIERS
TITRE II - DES COMPAGNONS BATELIERS
Article 172
Le compagnon batelier justifiant de l'exercice effectif de sa profession pendant trois années complètes pourra bénéficier des facultés de crédit hypothécaire fluvial ouvertes par l'article 165 du présent code en vue de la construction ou de l'achat d'un bateau destiné à lui assurer la qualité de patron batelier.