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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE II - DES BATEAUX
TITRE II - REGLEMENTATION DE L'USAGE D'APPAREILS à PRESSION DE VAPEUR OU DE GAZ à BORD
PENALITES

Article 144


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Est puni d'une amende de 25000 francs et, en outre, d'un emprisonnement de trois mois, le mécanicien ou chauffeur qui, sans ordre, a surchargé les soupapes, faussé ou paralysé les appareils de sûreté .
   Lorsque la surcharge des soupapes a eu lieu, hors du cas de force majeure, par ordre du capitaine ou du chef de manoeuvre qui le remplace, le capitaine ou le chef de manoeuvre qui a donné l'ordre est puni d'une amende de 25000 francs et peut être condamné à un emprisonnement de deux mois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)