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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE II - DES BATEAUX
TITRE II - REGLEMENTATION DE L'USAGE D'APPAREILS à PRESSION DE VAPEUR OU DE GAZ à BORD
PENALITES

Article 143


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Est puni de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le capitaine d'un bateau à vapeur si, par suite de sa négligence  :
   1° La pression de la vapeur dans les chaudières a été portée au-dessus de la limite fixée par le permis de navigation ;
   2° Les appareils prescrits soit pour limiter ou indiquer cette pression, soit pour indiquer le niveau de l'eau dans l'intérieur des chaudières, soit pour alimenter d'eau les chaudières, ont été faussés ou paralysés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)