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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE II - DES BATEAUX
TITRE I - REGIME JURIDIQUE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE
CHAPITRE III - DE LA PUBLICITE DES ACTES TRANSLATIFS, CONSTITUTIFS OU DECLARATIFS DE DROITS REELS SUR LES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE

Article 103


   Pour opérer l'inscription de l'hypothèque, il est présenté au greffe du tribunal de commerce un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est sous seing privé, ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe une minute.
   Il est joint deux bordereaux signés par le requérant, dont l'un peut être porté sur le titre présenté ; ils contiennent :
   1° Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ;
   2° La date et la nature du titre ;
   3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ;
   4° Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;
   5° Le nom et la désignation du bateau, la date et le numéro de l'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article 97 ;
   6° Election de domicile par le créancier dans la localité où siège le tribunal de commerce.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)