CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE II - DES BATEAUX
TITRE I - REGIME JURIDIQUE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE
CHAPITRE III - DE LA PUBLICITE DES ACTES TRANSLATIFS, CONSTITUTIFS OU DECLARATIFS DE DROITS REELS SUR LES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE
Article 102
L'inscription des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels autre que l'hypothèque est faite sur présentation de l'acte au sujet duquel l'inscription est requise.
Elle mentionne : 1° La date et la nature de l'acte et, s'il est authentique, la désignation de l'officier public ou du tribunal dont il émane ; 2° L'objet et les principaux éléments de l'acte ; 3° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des parties ; 4° La date de l'inscription.