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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE III ; Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
SECTION I ; Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales

Article R170-36


(Décret n° 87-267 du 14 avril 1987 art. 1er Journal Officiel du 16 avril 1987)


(Décret n° 92-46 du 16 janvier 1992 art. 1er Journal Officiel du 17 janvier 1992)


(Décret n° 96-955 du 31 octobre 1996 art. 1, 5 Journal Officiel du 3 novembre 1996)


   Le dossier constitué par la demande, par les pièces versées par le pétitionnaire et par les éléments recueillis par l'administration ou par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane est soumis à une commission chargée d'émettre un avis sur le projet.
      Cette commission est présidée par le commissaire de la République ou son représentant et comprend :
      1° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le commissaire de la République ;
      2° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
      3° Deux représentants des organismes de coopération, de la mutualité et de crédit désignés par le commissaire de la République sur proposition de la chambre d'agriculture ;
      4° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé.
      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)