CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE III ; Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
SECTION I ; Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
Article R170-35
(Décret n° 87-267 du 14 avril 1987 art. 1er Journal Officiel du 16 avril 1987)
(Décret n° 92-46 du 16 janvier 1992 art. 1er Journal Officiel du 17 janvier 1992)
(Décret n° 96-955 du 31 octobre 1996 art. 1, 4 Journal Officiel du 3 novembre 1996)
(Décret n° 2000-225 du 10 mars 2000 art. 6 Journal Officiel du 11 mars 2000)
Les formulaires de demande de concession sont établis par le préfet ou, le cas échéant, par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, selon un modèle type agréé par le préfet. La demande indique notamment :
1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur. Si la demande émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée d'une copie des statuts et comporter les indications suivantes : dénomination, forme juridique, adresse du siège social, objet social, capital social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale envers les tiers, nom, prénom usuel et part de capital social détenue par les personnes physiques associées mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 170-33 ;.
2° La situation exacte et la superficie du terrain demandé ;
3° Le programme technique et économique de l'exploitation envisagée et les moyens auxquels le demandeur aura recours pour sa mise en oeuvre.
La demande comporte l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 170-33. Elle est adressée au préfet, qui fait procéder à son instruction, sauf lorsqu'il est fait application de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 91-1-1. Dans ce cas, la demande est adressée à l'établissement public, qui procède à son instruction.
Source : LEGIFRANCE
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