CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE I bis ; Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique
SECTION V ; Dispositions relatives à l'application de l'article L89-2
Article R170-23
(Décret n° 98-836 du 14 septembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1998)
(Décret n° 2000-345 du 18 avril 2000 art. 2 Journal Officiel du 21 avril 2000)
Le requérant, ou son représentant, est avisé au moins un mois à l'avance et par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, du lieu, du jour et de l'heure à laquelle les titres en sa possession seront examinés par la commission.