CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE I bis ; Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique
SECTION V ; Dispositions relatives à l'application de l'article L89-2
Article R170-22
(Décret n° 98-836 du 14 septembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1998)
(Décret n° 2000-345 du 18 avril 2000 art. 2 Journal Officiel du 21 avril 2000)
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège reçoit copie de la convocation adressée aux membres de la commission. Il peut intervenir pour faire connaître son avis sur l'application de la loi.