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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE III ; Dispositions communes
CHAPITRE VII ; Intervention de certains organismes dans la gestion d'immeubles domaniaux

Article R128-7


(inséré par Décret n° 80-292 du 22 avril 1980 Journal Officiel du 25 avril 1980)


   La gestion se termine à la date prévue par la convention, qui ne peut être renouvelée par tacite reconduction. Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités visées à l'article L. 128-3 soit dans les conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le gestionnaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général.

   Dans ce dernier cas, le titulaire est indemnisé pour la partie non amortie des constructions ou installations qu'il aura édifiées avec l'accord du service représentant le ministre compétent pour assurer la gestion.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)