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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE III ; Dispositions communes
CHAPITRE VII ; Intervention de certains organismes dans la gestion d'immeubles domaniaux

Article R128-6


(Décret n° 80-292 du 22 avril 1980 Journal Officiel du 25 avril 1980)


(Décret n° 97-833 du 4 septembre 1997 art. 3 Journal Officiel du 9 septembre 1997)


   I. - Les revenus de toute nature produits par les immeubles énumérées aux points 1 à 5 de l'article R. 128-1 visés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux seules opérations suivantes :
   1° Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention, les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation ;
   2° Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés en application des programmes approuvés ;
   3° Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la convention.
   Le solde est versé chaque année à l'Etat.
   II. - Les revenus de toute nature produits par les immeubles militaires visés au 6 de l'article R. 128-1 et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux opérations suivantes :
   1° Acquitter les dépenses de conservation de l'immeuble ;
   2° Régler les impôts et taxes qui le grèvent ou qui sont dus à raison de son exploitation ;
   3° Rechercher des possibilités de réutilisation de l'immeuble dans l'intérêt de l'économie locale ;
   4° Réaliser les opérations, non énumérées ci-dessus, mais mentionnées au paragraphe I.
   Le solde est versé chaque année à l'Etat.
   III. - Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires. Pour les immeubles militaires visés au 6 de l'article R. 128-1, le compte rendu de gestion est également remis au représentant du ministre de la défense.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)