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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE IV ; dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE I bis ; Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique

Article L89-5


(inséré par Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1997)


   Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale.
   A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 1995.
   Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
   La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par décret.




Source : LEGIFRANCE
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