CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE III ; Aliénation des biens domaniaux
TITRE II ; aliénation des biens du domaine privé
CHAPITRE II ; domaine mobilier
Article L71
Le produit des ventes et locations est porté en recette au budget général de l'Etat, à moins de dispositions légales contraires.