CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE I ; Domaine public
CHAPITRE I ; Occupation temporaire
SECTION III ; Occupations constitutives de droits réels
Article L34-4
(inséré par Loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 26 juillet 1994)
Lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont nécessaires à la continuité du service public, les dispositions de l'article L. 34-1 ne leur sont applicables que sur décision de l'Etat.