CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE III ; Aliénation des biens domaniaux
TITRE II ; Aliénation des biens du domaine privé
CHAPITRE II ; Domaine mobilier
Article A115
(Arrêté du 6 février 1969 art. 1 Journal Officiel du 10 février 1969)
(Arrêté du 22 janvier 1992 art. 1er Journal Officiel du 1 février 1992)
La cession amiable, dans le cas où elle est autorisée par l'article L. 69 (3ème alinéa), est constatée au moyen d'une soumission, approuvée par le préfet. Le prix est fixé par le directeur des services fiscaux.
Lorsque le prix excède 2.000.000 F, l'opération doit être approuvée par le ministre chargé du domaine.