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CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE.
Titre III ; Des infractions maritimes
Chapitre IV ; Infractions concernant la police de la navigation

Article 71


(Décret n° 60-799 du 2 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 4 août 1960)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Toute personne qui se livre à une navigation maritime sans être munie, conformément aux lois et règlements, soit d'un rôle d'équipage, soit d'un permis ou d'une carte de circulation ou qui n'exhibe pas son rôle, permis ou carte à la première réquisition de l'autorité maritime est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Il peut être ajouté à cette amende un mois d'emprisonnement si l'intéressé s'est fait délivrer un rôle d'équipage au lieu et place d'un permis ou d'une carte de circulation.




Source : LEGIFRANCE
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