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CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE.
Titre III ; Des infractions maritimes
Chapitre IV ; Infractions concernant la police de la navigation

Article 70


(Décret n° 67-431 du 26 mai 1967 Journal Officiel du 2 juin 1967)


(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 Journal Officiel du 31 décembre 1977)


(Loi n° 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Toute personne qui, sur un navire français, exerce, sans l'autorisation de l'administrateur des affaires maritimes et hors le cas de force majeure, soit le commandement du bâtiment, soit toute autre fonction du bord, sans satisfaire aux conditions exigées par les lois et règlements maritimes, est punie d'un an d'emprisonnement et de 25000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)