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CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE.
Titre III ; Des infractions maritimes
Chapitre III ; Infractions touchant la police intérieure du navire

Article 54


(Décret n° 67-431 du 26 mai 1967 Journal Officiel du 2 juin 1967)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 195 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Tout marin qui, après avoir reçu devant l'administrateur des affaires maritimes des avances sur salaires ou parts, s'abstient, sans motif légitime, de prendre son service à bord et ne se met pas en mesure de rembourser les avances qui lui ont été accordées, est puni des peines de l'abus de confiance.




Source : LEGIFRANCE
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