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CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE .
Titre 4 ; De l'exercice de la profession
1. Règles communes à tous les modes d'exercice

Article 80


   Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support, sont :
   1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
   2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
   3° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes d'études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)