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CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE .
Titre 4 ; De l'exercice de la profession
1. Règles communes à tous les modes d'exercice

Article 79


   Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnances sont :
   1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
   2° Si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins associés ;
   3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
   4° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;
   5° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le Conseil national de l'ordre ;
   6° La mention de l'adhésion à une société agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
   7° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.




Source : LEGIFRANCE
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