CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE .
Titre 4 ; De l'exercice de la profession
1. Règles communes à tous les modes d'exercice
Article 79
Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnances sont : 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ; 2° Si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins associés ; 3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ; 4° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ; 5° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le Conseil national de l'ordre ; 6° La mention de l'adhésion à une société agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ; 7° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.