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CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE .
Titre 4 ; De l'exercice de la profession
1. Règles communes à tous les modes d'exercice

Article 73


   Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents.
   Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur.
   Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)