CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE .
Titre 4 ; De l'exercice de la profession
1. Règles communes à tous les modes d'exercice
Article 72
Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.