CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 4 ; Devoirs de confraternité
Article 57
(Décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 art. 10 Journal Officiel du 23 juillet 1975)
(Décret n° 94-500 du 15 juin 1994 art. 32 Journal Officiel du 22 juin 1994)
Le chirurgien-dentiste peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients relevant de son art quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant. Si le patient fait connaître son intention de changer de chirurgien-dentiste, celui-ci doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins.