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CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 4 ; Devoirs de confraternité

Article 57


(Décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 art. 10 Journal Officiel du 23 juillet 1975)


(Décret n° 94-500 du 15 juin 1994 art. 32 Journal Officiel du 22 juin 1994)


   Le chirurgien-dentiste peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients relevant de son art quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant.
   Si le patient fait connaître son intention de changer de chirurgien-dentiste, celui-ci doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)