CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 4 ; Devoirs de confraternité
Article 56
Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les chirurgiens-dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.