CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 3 ; Devoirs des chirurgiens-dentistes en matière de médecine sociale
Article 46
(Décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 art. 9 Journal Officiel du 23 juillet 1975)
(Décret n° 94-500 du 15 juin 1994 art. 28 Journal Officiel du 22 juin 1994)
Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement. Toutefois, si au cours d'un examen il se trouve en désaccord avec son confrère ou si un élément utile à la conduite du traitement a été porté à sa connaissance, il doit le lui signaler confidentiellement.