CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 2 ; Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les patients
Article 32
(Décret n° 94-500 du 15 juin 1994 art. 21, art. 43 Journal Officiel du 22 juin 1994)
Pour des raisons légitimes que le chirurgien-dentiste apprécie en conscience, un patient peut être laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave. Un pronostic fatal ne doit être révélé au patient qu'avec la plus grande circonspection mais les proches doivent généralement en être prévenus, à moins que le patient n'ait préalablement interdit cette révélation ou désigné le ou les tiers auxquels elle doit être faite.