CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 2 ; Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les patients
Article 29
(Décret n° 94-500 du 15 juin 1994 art. 19, art. 43 Journal Officiel du 22 juin 1994)
Lorsqu'un chirurgien-dentiste discerne, dans le cadre de son exercice, qu'un mineur paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et, le cas échéant, alerter les autorités compétentes s'il s'agit d'un mineur de quinze ans, conformément aux dispositions du code pénal relatives au secret professionnel.