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CODE DE DEONTOLOGIE DES ARCHITECTES
TITRE II ; Devoirs professionnels
CHAPITRE II ; Règles particulières à chacun des modes d'exercice
Section 1 ; Exercice libéral ou en société

Article 39


   Lorsque l'architecte dirige les travaux, il s'assure que ceux-ci sont conduits conformément aux plans et aux documents descriptifs qu'il a établis et aux moyens d'exécution qu'il a prescrits.
   Dans ce cas, il reçoit de l'entreprise les situations, mémoires et pièces justificatives de dépenses, les vérifie et les remet à son client en lui faisant, d'après l'état d'avancement des travaux et conformément aux conventions passées, des propositions de versement d'acomptes et de paiement du solde.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)