CODE DE DEONTOLOGIE DES ARCHITECTES
TITRE II ; Devoirs professionnels
CHAPITRE 1er ; Règles générales
Section 1 ; Règles personnelles
Article 3
L'architecte doit faire preuve d'objectivité et d'équité lorsqu'il est amené à donner son avis sur la proposition d'un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d'ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur. Il en est de même lorsqu'il formule une appréciation sur la compétence ou la qualité d'une entreprise ou sur la qualité de l'exécution de ses ouvrages.