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CODE DE DEONTOLOGIE DES ARCHITECTES
TITRE II ; Devoirs professionnels
CHAPITRE 1er ; Règles générales
Section 3 ; Devoirs envers les confrères

Article 23


   Un architecte appelé à porter une appréciation sur un confrère ou sur son travail ne doit se prononcer qu'en pleine connaissance de cause et avec impartialité.
   Les missions de contrôle, de conseil ou de jugement doivent exclure toute attitude arbitraire ; les décisions, avis ou jugements doivent toujours être clairement exprimés et motivés et leur auteur doit s'affranchir de ses conceptions personnelles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)