CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre V ; Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme
Chapitre I ; Mesures de défense
Article R20
(Décret n° 59-132 du 7 janvier 1959 Journal Officiel du 9 janvier 1959)
(Décret n° 71-819 du 1 octobre 1971 art. 1 Journal Officiel du 5 octobre 1971)
Le médecin effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé publique, à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement mis à sa disposition par l'autorité requérante. L'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire assiste au prélèvement sanguin.