CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre V ; Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme
Chapitre I ; Mesures de défense
Article R19
(Décret n° 59-132 du 7 janvier 1959 Journal Officiel du 9 janvier 1959)
(Décret n° 71-819 du 1 octobre 1971 art. 1 Journal Officiel du 5 octobre 1971)
L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident. Sauf le cas prévu à l'article R. 23, ce délai ne doit pas dépasser six heures. S'il ne peut y être procédé en temps utile, mention de cette circonstance est portée au procès-verbal.