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CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre II ; Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons
Chapitre V ; Zones protégées

Article R2-3


(inséré par Décret n° 61-608 du 14 juin 1961 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1961)


   La publicité prévue à l'article 2 ci-dessus résulte de l'affichage de la demande dans la commune où est exploité le débit de boissons supprimé. L'exécution de cette mesure de publicité est certifiée par le maire.
   Il est en outre procédé à une insertion, en caractères apparents, dans l'un des journaux publiés dans le département.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)