CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre V ; Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme
Chapitre I ; Mesures de défense
Article R17
(Décret n° 59-132 du 7 janvier 1959 Journal Officiel du 9 janvier 1959)
(Décret n° 71-819 du 1 octobre 1971 art. 1 Journal Officiel du 5 octobre 1971)
L'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire appelé à constater l'infraction ou l'accident de la circulation procède, dans le plus court délai possible après celui-ci, sur les personnes mentionnées à l'article L. 88 du présent code, à un examen de comportement, dont le résultat est consigné sur une fiche d'examen de comportement (fiche A). En cas de mort ou en cas de blessures graves empêchant de procéder à l'examen de comportement, la fiche A se borne à indiquer les circonstances de l'infraction ou de l'accident.